Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/2019 au 31/12/2023En vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 713-1

Version en vigueur du 22/12/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 01 janvier 2005

Transféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création loi 84-1150 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984

Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à 713-6.