Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010En vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D81-2

Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010

Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.

Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.