Code de procédure pénale

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Article 798

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2008

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.



Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2008.