Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 525

Version en vigueur du 24/06/1999 au 01/04/2005Version en vigueur du 24 juin 1999 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 8 () JORF 24 juin 1999

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.