Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D116-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2004

Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.

Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.