Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 05/03/2002En vigueur du 01 janvier 2001 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 63-2

Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 mars 2002

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 10 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 8 juillet 2000

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir sans délai, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.