Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/11/2004En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D422

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/11/2004Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 novembre 2004

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 164 () JORF 9 décembre 1998

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 et D. 329.