Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004En vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D456

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 127 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.

Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.