Code de procédure pénale

En vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1998En vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D457

Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 17 () JORF 14 avril 1999

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.

Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.