Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 05/03/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-35

Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 mars 2002

Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 77 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34.