Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2006 au 17/09/2021En vigueur du 01 janvier 2006 au 17 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-25

Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

Abrogé par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 11 () JORF 13 juin 2004
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;

2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;

3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.