Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2010En vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-15

Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.