Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1982 au 09/10/2015En vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R148

Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/05/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 mai 2002

Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959

Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.

S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.