Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 27/02/2002En vigueur du 02 mars 1959 au 27 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 631

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/02/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 février 2002

Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.