Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

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Article R57-1

Version en vigueur du 19/09/1999 au 04/09/2005Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 04 septembre 2005

Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.