Code de procédure pénale

En vigueur du 03/06/2001 au 01/01/2008En vigueur du 03 juin 2001 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D46

Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

2. Valeur des informations données au parquet ;

3. Habileté professionnelle ;

4. Degré de confiance accordé ;

5. Note générale.

Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.

Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".