Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D102

Version en vigueur du 20/09/1972 au 01/06/2007Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 01 juin 2007

Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires.

L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.