Code de procédure pénale

En vigueur du 24/10/2010 au 30/06/2016En vigueur du 24 octobre 2010 au 30 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.

Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.