Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 02/06/2014En vigueur du 01 janvier 2001 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 113-4

Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 juin 2014

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 33 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.