Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-6

Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.