Code de procédure pénale

En vigueur du 16/06/2000 au 01/10/2004En vigueur du 16 juin 2000 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 115

Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/10/2004Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 18 () JORF 16 juin 2000

Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat.