Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2005En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 749

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 135 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.

Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.