Code de procédure pénale

En vigueur du 16/06/2000 au 05/03/2002En vigueur du 16 juin 2000 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 626-3

Version en vigueur du 16/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 16 juin 2000 au 05 mars 2002

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.