Code de procédure pénale

En vigueur du 29/09/1966 au 05/05/2002En vigueur du 29 septembre 1966 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1

Version en vigueur du 29/09/1966 au 05/05/2002Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 05 mai 2002

Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.