Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 28/04/2002En vigueur du 01 janvier 2001 au 28 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D541

Version en vigueur du 01/01/2001 au 28/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 28 avril 2002

Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 16 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée avant l'expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.

La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.