Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 213

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.

En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.