Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 708

Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2003

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 79 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.

L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois.

Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.