Code de procédure pénale

En vigueur du 23/07/1993 au 26/03/2025En vigueur du 23 juillet 1993 au 26 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.