Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 10/03/2004En vigueur du 02 septembre 1993 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 117

Version en vigueur du 02/09/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 10 mars 2004

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 6 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.

Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.