Code de procédure pénale

En vigueur du 05/02/1995 au 02/07/1998En vigueur du 05 février 1995 au 02 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.