Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002En vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-55

Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1° à 6°), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.