Code de procédure pénale

En vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023En vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-40

Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 mars 2004

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise :

- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;

- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.