Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015En vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.