Code de procédure pénale

En vigueur du 08/05/2010 au 19/07/2015En vigueur du 08 mai 2010 au 19 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 729-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 92 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par les articles 721 et 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.