Code de procédure pénale

En vigueur du 14/04/1999 au 01/06/2006En vigueur du 14 avril 1999 au 01 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D285

Version en vigueur du 14/04/1999 au 01/06/2006Version en vigueur du 14 avril 1999 au 01 juin 2006

Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 10 () JORF 14 avril 1999

Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.

Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.

Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.