Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004En vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-15

Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.