Code de procédure pénale

En vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007En vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-5

Version en vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.

En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.