Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 10/03/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 152

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 14 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.