Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003En vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D72

Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.

Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.

Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.