Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/10/2004En vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 412

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.