Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/1983 au 01/04/2005En vigueur du 01 septembre 1983 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 541

Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 avril 2005

Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 14 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.