Code de procédure pénale

En vigueur du 16/11/2001 au 01/10/2004En vigueur du 16 novembre 2001 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-24-2

Version en vigueur du 16/11/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 01 octobre 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 14 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 () JORF 16 novembre 2001

En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.