Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004En vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R32

Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.