Code de procédure pénale

En vigueur du 03/06/2001 au 01/01/2008En vigueur du 03 juin 2001 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D45

Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.

La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort.