Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009En vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D122

Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 25 () JORF 9 décembre 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.

Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.