Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 09/12/2011Abrogé depuis le 09 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D521

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

S'il l'estime utile, le premier président de la Cour de cassation désigne pour une durée de trois ans le conseiller de la cour le représentant pour présider la juridiction nationale de la libération conditionnelle ; si cette désignation est intervenue, il peut à tout moment décider de présider lui-même la juridiction.

Les deux magistrats du siège de la Cour de cassation membres de la juridiction nationale sont désignés, pour une durée de trois ans, par le bureau de la Cour de cassation. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

Le responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et le responsable des associations nationales d'aide aux victimes membres de la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes formes pour une même durée.

La juridiction nationale est dotée d'un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.