Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/1972 au 10/03/2004En vigueur du 30 décembre 1972 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 74

Version en vigueur du 30/12/1972 au 10/03/2004Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 10 mars 2004

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 10 JORF 30 décembre 1972

En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.