Code de procédure pénale

En vigueur du 24/01/1995 au 05/03/2002En vigueur du 24 janvier 1995 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 78

Version en vigueur du 24/01/1995 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 05 mars 2002

Modifié par Loi 95-73 1995-01-27 art. 27 JORF 24 janvier 1995

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.

Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.