Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/10/2008Abrogé depuis le 01 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 137-5

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 48 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.