Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2004 au 01/05/2008En vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 540

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.